Les Editions ‘’ La Maison d’Ennour ’’ (Paris -2011) ont mis à disposition du public francophone un excellent ouvrage de Shaykh marocain ‘ Abd Allâh Ibn As-Siddîq Al Ghumâriyy, intitulé" Qu’est-ce que la Bid’a ? " ( " Ma’ nâ Al-Bid’a" ), traduit par Corentin Pabiot.
Editeur Maison D'ennour
Date de parution 01/08/2012
Pages : 188
Langues : Français
ISBN 2752400632
EAN 978-2752400635
Date de parution 01/08/2012
Pages : 188
Langues : Français
ISBN 2752400632
EAN 978-2752400635
Biographie du Shaykh ‘Abd Allâh Ibn As-Siddîq Al Ghumâriyy et du traducteur de l'ouvrage.
Le Saykh al Ghumâriyy est né à Tanger en 1328H/1910+ puis est retourné à Dieu à Tanger en 1413/H-1993+. Après avoir obtenu une ijâza de l'Université d'al Qarawiyyîn à Fès, il enseigna à la zâwiya familiale le fiqh mâlikite et la grammaire arabe. En 1349H/1930+, il parfait ses études à l'Université Al-Azhar dans les domaines du fiqh, du hadîth et du tafsîr. Le shaykh al Ghumâriyya écrit plus de 60 ouvrages en ces matières.
L'auteur de l'ouvrage, Corentin Pabiot, est titulaire d'une licence de droit musulman de la faculté de Damas (Syrie). Il a également étudié auprès de Saïd Ramadan El Bouti (théologien musulman syrien), et du Dr Mustapha Bougha. Il a également une maîtrise de l’université d’El Azhar (Caire, Egypte).
L'auteur de l'ouvrage, Corentin Pabiot, est titulaire d'une licence de droit musulman de la faculté de Damas (Syrie). Il a également étudié auprès de Saïd Ramadan El Bouti (théologien musulman syrien), et du Dr Mustapha Bougha. Il a également une maîtrise de l’université d’El Azhar (Caire, Egypte).
De l'ouvrage
Pour commencer, dans l'introduction de son ouvrage, le Shaykh pose la définition de la bid’a : " Une Bid'a désigne l'acte d'introduire dans la religion une pratique ou une opinion en les mettant au même plan que les pratiques et les dogmes établis, avec l'intention d'exagérer le Culte de Dieu (p. 3).
Puis il rappelle qu’il convient de distinguer deux sortes de bid’a : La bid’a qui constitue une bonne Guidance et la bid’a qui constitue un égarement.
A propos de la première (la ‘’ bid’a non blâmable ’’- bid’a hasana-), le Prophète –saws- a dit : « Quiconque instaure en Islâm une pratique louable, en tirera une double récompense : La première, pour l’avoir instaurée, la seconde représentée par la somme des récompenses acquises par ceux qui l’auront imité » ( Muslim -1017/69) [1].
En ce qui concerne la seconde ( la ‘’ bid’a d’égarement ’’), le Prophète –saws- a ajouté : « Quiconque instaure en Islâm une pratique blâmable, en tirera un double châtiment : Le premier pour l’avoir instaurée, le second représenté par la somme des fautes commises par ceux qui l’auront imité » ( Muslim -1017/69).
Traduire en français le mot ‘’ bid’a’’ par ‘’ innovation blâmable’’, constitue donc l’expression d’une opinion laissant croire que toute ‘’ innovation’’ est intrinsèquement blâmable, alors qu’une innovation en matière religieuse, peut être soit louable, soit blâmable. Le Shaykh, fidèle aux enseignements des Docteurs de la Loi [2], rappelle qu’il est possible d’affiner cette double répartition ( bonne/mauvaise bid’a) en cinq sous catégories : La bid’a obligatoire – wâjiba-, la recommandée –mandûba-, celle qui est interdite – muharrama-, la réprouvable –makrûha- et enfin la bid’a qui est indifférente –mubâha-.
Puis il rappelle qu’il convient de distinguer deux sortes de bid’a : La bid’a qui constitue une bonne Guidance et la bid’a qui constitue un égarement.
A propos de la première (la ‘’ bid’a non blâmable ’’- bid’a hasana-), le Prophète –saws- a dit : « Quiconque instaure en Islâm une pratique louable, en tirera une double récompense : La première, pour l’avoir instaurée, la seconde représentée par la somme des récompenses acquises par ceux qui l’auront imité » ( Muslim -1017/69) [1].
En ce qui concerne la seconde ( la ‘’ bid’a d’égarement ’’), le Prophète –saws- a ajouté : « Quiconque instaure en Islâm une pratique blâmable, en tirera un double châtiment : Le premier pour l’avoir instaurée, le second représenté par la somme des fautes commises par ceux qui l’auront imité » ( Muslim -1017/69).
Traduire en français le mot ‘’ bid’a’’ par ‘’ innovation blâmable’’, constitue donc l’expression d’une opinion laissant croire que toute ‘’ innovation’’ est intrinsèquement blâmable, alors qu’une innovation en matière religieuse, peut être soit louable, soit blâmable. Le Shaykh, fidèle aux enseignements des Docteurs de la Loi [2], rappelle qu’il est possible d’affiner cette double répartition ( bonne/mauvaise bid’a) en cinq sous catégories : La bid’a obligatoire – wâjiba-, la recommandée –mandûba-, celle qui est interdite – muharrama-, la réprouvable –makrûha- et enfin la bid’a qui est indifférente –mubâha-.
S’inscrivant dans la droite ligne de l’Imâm Ash Shâfi’iyy, le Shaykh Ghumâriyy considère que « ce qui, de la bid’a s’accorde avec la Sunna est louable, et ce qui, de celle- ci, s’oppose à la Sunna, est blâmable » (p. 34), postulat qui implique donc que « toute bid’a qui n’est pas reconnue [comme légale] au moyen d’une preuve extraite des Textes de la Loi révélée par une voie particulière ou générale, est un égarement » [3]. Le Shaykh al Ghumâriyy évoque comme parfait exemple de bid’a louable pleinement intégrée dans la pratique de l’Islâm, la prière du tarâwîh accomplie en commun pendant le Ramadan à propos de laquelle le second Calife, Omar, a dit : « Comme est bonne cette bid’a ! » (Al Bukhâriyy - 2010). [4]
La restauration d’une sunna abandonnée est une bid’a hasana : Le prophète –saws- dit à Bilal : « Toute personne qui fera revivre une de mes pratiques alors qu’elle a été abandonnée après moi, en tirera une récompense équivalente à celles acquises par ceux qui l’auront imitée, sans que leurs propres récompenses n’en soient en rien diminuées. A l’inverse, quiconque instaurera une pratique aberrante ( bid’a dalâla) que ni Dieu –swt- ni Son Envoyé n’agréent, en tirera l’équivalent des châtiments mérités par ceux qui l’auront imitée, sans que leurs propres châtiments n’en soient en rien diminués » (pp. 49-50). Le shaykh ajoute cependant que ce hadîth est réputé da’îf ( faible dans sa chaîne de transmission), mais que d’autres hadîths témoignent en faveur de sa recevabilité… Il est permis d’instaurer de nouvelles pratiques cultuelles, y compris jusque dans l’organisation de la prière, à condition que ces bid’a s’accordent avec les arguments (dalîl) de la Loi révélée. De même, il est licite de créer de nouvelles invocations à Dieu –swt-, comme d’établir une formule de Dhikr de sa composition personnelle, à partir du moment où ces innovations n’entrent pas en contradiction avec les dogmes essentiels de la Foi musulmane (Al -Bukhâriyy -799 par exemple).
Au cours de ses développements, le shaykh Al Ghumâriyy développe l’idée selon laquelle il existe deux autres classifications des bid’a, la première se rapportant aux racines de la religion (usûl ad dîn), la seconde se rattachant à ses branches (furû’ ad-dîn). Les bid’a touchant aux racines de la religion, c'est-à-dire à la ‘aqîda, sont des bid’a d’égarement qui s’opposent au Saint Coran, à la Sunna et au consensus des Compagnons. Il en va ainsi de la négation de la Prédestination ; mais aussi de ceux qui enseignent que le Coran a été créé [5] ; de ceux qui disent que le musulman pécheur sera éternellement en enfer ou bien des négateurs des ‘’ tourments de la tombe’’. Une des pires hérésies [6] de l’Histoire de l’Islam est celle des Khawârij, qui par exemple, considéraient comme apostats les musulmans auteurs de péchés majeurs. Les Ajârida [7], quant à eux, niaient l’authenticité de la sourâte Yusûf, qu’ils trouvaient trop légère…Il convient enfin d’évoquer l’hérésie récente et délirante ( au siècle dernier) des Qâdyâniyya, sectateurs de Ghulâm Ahmad Al-Qâdyâniyy, un instituteur du Pendjab en Inde qui prétendit être prophète, mais sans abroger l’Islâm, puis déclara être le Messie de la Fin des Temps, supérieur à Jésus, fils de Marie (as). En revanche, pour le shaykh al Ghumâriyy, les bid’â qui concernent les branches de la religion, « ne constituent pas un égarement, car elles font partie des nouveautés qui apparaissent au fil du temps ». (p. 72). Le sujet est cependant plus complexe qu’il ne le paraît, puisqu’au sein des bid’â surgies dans les branches de la religion, le shaykh al Ghumâriyy en condamne certaines, comme par exemple la bid’a marocaine des deux adhân pour les prières de Dhuhr, ‘Asr et même ‘Ishâ, sans même que ces adhân ne respectent les horaires légaux de ces prières. Il qualifie également de blâmable la possibilité pour un imâm de faire le khutba et la Prière du Vendredi dans plusieurs mosquées à la suite. En revanche, il accepte la nécessité de célébrer plusieurs offices du Vendredi en même temps, dans un même district, de même qu’il valide la pratique qui consiste à réciter un hizb du Coran en assemblée après les prières du Subh et du Maghrib, quand bien même il s’agit d’une bid’a introduite après le décès du Prophète (saws). C’est d’ailleurs sur ce point que le shaykh Ghumârriyy engage une polémique avec le fondateur de l’école malikite[8], qui avait blâmé le fait de réciter le Coran à la mosquée en s’aidant d’un recueil et avait attribué cette bid’a à Al-Hajjâj Ibn Yûsuf . Le shaykh al Ghumâriyy conclut qu’il s’agit là d’une bid’a hasana en s’appuyant sur le hadîth de Muslim -2699/38: «…Il n’est pas de gens qui se réunissent dans une des Maisons de Dieu pour y réciter le livre de Dieu et l’étudier ensemble, sans que la Sérénité ne descende sur eux, ni que la Miséricorde ne les couvre, ni que les Anges ne les entourent, ni que Dieu ne les mentionne à ceux qui sont auprès de Lui » (p.85). Pour le shaykh al Ghumâriyy, il est licite de réciter le Coran sur la sépulture d’un défunt. Il dit avoir démontré le caractère licite de cette bid’a dans un de ses ouvrages intitulé : ‘’ Tawdîh Al-Bayân li- wusûl Thawâb Al-Qur’an ’’. De même, il n’est pas illicite de prononcer des formules de Dikhr après l’appel du adhân, puisque le Dikhr est requis dans tous les cas. Par ailleurs, certains grands pourfendeurs de bid’a ont affirmé qu’il était blâmable de prier sur le Prophète –saws- après les cinq prières obligatoires. Le shaykh al Ghumâriyy défend fermement le contraire, tout simplement parce que dans Coran 33-56 (Al-Ahzâb), il est écrit : « Ô vous qui croyez, priez sur le Prophète et adressez lui vos salutations » ; en conséquence, cette prescription a un caractère absolu (mutlaq). Par ailleurs, le Prophète –saws- a dit : « Quiconque prie sur moi une fois, Dieu prie sur lui dix fois » (Muslim -408/70). Le shaykh al Ghumâriyy déclare bid’a hasana, la pratique en vigueur dans ‘’ certaines mosquées de Tanger ’’, qui consiste pour les fidèles à répéter au moins cent fois, le Nom de Dieu ‘’ latîf ‘’, qui signifie ‘’ le Subtil ’’, le ‘’ Bien informé ’’, juste après les offices. Dans la mesure où il est permis d’invoquer à tout moment, et que dans le même temps ‘’ latîf ‘’ est un des plus beaux Noms de Dieu, cette pratique des musulmans de Tanger est licite (p. 99). Le shaykh al Ghumâriyy s’insurge également contre ceux qui condamnent l’emploi du mot ‘’ sayyid ’’ ( ‘’ Maître ’’) dans l'adhân, l’iqâma, ainsi que dans le tashahhud de la prière. En effet, le Prophète –saws- n’a-t-il pas dit : « Je suis le sayyid des fils d’Adam » ? (Muslim -2278-3).
Les textes révèlent l’existence de nombreuses formulations du adhân. C’est ainsi qu’à l’issue de la formule ‘’ Venez au succès ‘’( ‘’ hayya ala-l-fallâh ’’ ), les Compagnons ajoutaient : ‘’ Venez à la meilleure des œuvres’’ ( ‘’ hayya ‘alâ-khayri-l-‘amal ’’ ) [8]. Notons avec intérêt que de nos jours, seuls les chiites utilisent cette dernière formule. Tout cela prouve que les innovations ( qui concernent –rappelons-le- , les seules branches de la religion) sont intrinsèquement liées au temps qui passe et à la diversité des peuples. Enfin, en marge de ses réflexions, le shaykh al Ghumâriyy estime licite la bid’a qui consiste à inviter chez soi des lecteurs ( ‘’huffâdh’’ ) du Coran et des munshidûn pour réciter en partie le Livre de Dieu, puis des vers généralement tirés de la qasîdat (poésie) al Burda écrite par Al Busayriyy, avant de prier sur le Prophète -saws- et d’offrir un repas ainsi qu’une petite somme d’argent aux récitants, dans l’espoir de soulager les peines endurées par le défunt dans l’au-delà. Il s’oppose à ceux qu’il appelle ‘’les hérétiques’’, qui ont effectivement osé dire qu’il était « préférable de s’asseoir dans un bistrot avec les buveurs d’alcool et les fumeurs de hachich, plutôt que de s’asseoir avec les talaba et les munshidûn » (p. 107). Le shaykh al Ghumâriyy, très choqué, voit dans la violence de tels propos, quelque chose qui « sans être de la mécréance, s’en rapproche ». Car, où est donc le mal à offrir un repas à ses frères, à réciter le Saint Coran et à prier sur le Prophète –saws- tout en le glorifiant ?
Le shaykh al Ghumâriyy est un fervent défenseur de la commémoration de la naissance du Prophète -saws-. Ce sujet ayant soulevé de nombreuses controverses, il convient de s’y arrêter quelques instants. Le Shaykh As Suyûti, juriste réputé de l'école chafi'ite, a écrit dans son épître intitulé ‘’ Husn al-Maqsid fî ‘Amali Al-Mawlid ’’ : « Selon moi, on répond [à cette question] en disant ceci : ‘’ La commémoration de la naissance du Prophète –saws-, qui consiste à se réunir ensemble, à réciter un peu de Coran, à rapporter les informations relatives aux débuts du Prophète –saws- et aux signes qui sont apparus au moment de sa naissance, puis à offrir un repas et à se séparer ensuite sans rien ajouter à cela…fait partie des bid’a louables pour lesquels leurs auteurs seront récompensés, car elle consiste notamment à exalter les mérites du Prophète –saws- et à honorer sa noble naissance d’une manifestation de joie et d’allégresse " » (p.112). Le shaykh al Ghumâriyy fait observer également que le shaykh Al-‘ Asqalâni- lequel était très rigoureux dans ses enseignements-, a considéré le Mawlid, comme une bid’a louable.
De la page 117 à la page 175, le shaykh al Ghumâriyy cite de nombreux exemples de bid’a introduites par les Compagnons eux-mêmes après le décès du Prophète –saws-. Citons donc un florilège de bid’a, considérées comme louables par l’auteur du traité ici étudié : Sont des bid’a louables, la mise par écrit du Saint Coran ; le déplacement du maqâm d’Abraham par le Calife Umar (opération qui a fait l’objet d’un accord unanime –ijmâ’-. En effet, s’il était resté à sa place, ce maqâm aurait gêné les fidèles dans leurs circumambulations rituelles) ; le fait qu’ Abd Allâh Ibn ‘Umar ait ajouté des mots à la talbiya du Prophète –saws- (sans bien sûr en altérer le sens). Un long hadîth sahîh (sûr) de Abû Dâwûd, rapporte que les Compagnons, en présence même du Prophète -saws- rajoutaient parfois à la talbiya ( ‘’ Me voici devant Toi, prêt à Te répondre, Ô mon Dieu…’’ ), la formule : ‘’ Ô Toi, Maître des Echelons ‘’ sans encourir le moindre reproche; le shaykh al Ghumâriyy conclut sur ce sujet : « Il n’y a pas de blâme à faire des ajouts aux informations traditionnelles relatives au tashahhud, à la talbiya et aux autres formules de Dikhr, car le Prophète –saws- a entendu des ajouts à la talbiya et il les a admis. De même, des compagnons illustres comme ‘ Umar, son fils, ‘Abd Allâh, ‘Abd Allâh ibn Mas’ûd, et Al Hassan Ibn ‘ Aliyy, ont fait des ajoûts à la talbiya du Prophète –saws-… » (p. 139). Le shaykh al Ghumâriyy traite également du sujet de la prière sur les tombes ou dans l’entourage des tombes, sujet Ô combien polémique en Islâm. Concernant le hadîth rapporté par Al’Bukhari, qui le tient lui-même de Ibn ‘Umar (Al Bukhari -432) selon lequel le Prophète a dit : « Pratiquez certaines de vos prières dans vos demeures, ne faites pas de vos demeures des tombeaux », l’auteur du livre ici étudié rappelle les différentes exégèses possibles de ce hadith. Parmi toutes celles qu’il rappelle, il cite celle d’Al Khattâbi, lequel a dit : « Ce passage peut vouloir dire : ‘’ Ne faites pas de vos maisons des dortoirs où vous ne priez pas, car le sommeil est comme la mort, et le mort ne prie pas ’’ » ( pp. 148-149). At-Tûrbishti renforce ce point de vue en disant : « Il est possible que ce passage veuille dire [ que] celui qui ne prie pas chez lui est comme un mort qui habite dans une tombe ». De plus, il existe le célèbre hadîth (Al Bukhari -3366 et Muslim -520/1) d’après lequel le Prophète –saws- a dit : « La terre entière m’a été assignée comme oratoire, et pour moi, son sol est pur ». Le shaykh al Ghumâriyy conclut sur ce point à la validité des prières effectuées « dans les mosquées où il y a une tombe, ou dans un cimetière, ou sur une tombe, ou devant une tombe, ou près d’une tombe, ou entre deux tombes… » ( p. 153). L’auteur réitère cependant l’interdiction de prier en direction d’une tombe, c'est-à-dire la prendre pour qîbla en se prosternant devant elle. Shaykh al Ghumâriyy rappelle que le hadîth d’Ibn ‘Abbâs : « Dieu maudisse ceux qui visitent les tombes et les prennent pour oratoire de prière » est da’îf ( faible) et « constitue un argument sans valeur » ( p. 172). En revanche, le verset N° 21 de la sourâte Al-Kahf ( ‘’ la Caverne’’) : « Elevons sur eux [ les ‘’ dormants’’] un oratoire de prière ( masjid) » démontre qu’il n’est pas interdit de construire un édifice sur une tombe. Le livre de Shaykh Al Gumâriyy s’achève sur la question de savoir si des prières sciemment négligées peuvent être ‘’ rattrapées’’ en dehors de leur temps. La réponse est oui, en vertu du hadîth sahîh rapporté par Al Bukhâri ( -1953) : « Les dettes contractées envers Dieu sont celles qu’il est du devoir le plus strict d’acquitter ».
Enfin, tout au long de son ouvrage, le shaykh al Ghumâriyy insiste sur un point fondamental, qui est celui du concept d’ ‘’ ’indifférence légale ’’. Il écrit à ce propos (p. 27) : « Qui donc prétend qu’une chose est illicite au nom du fait que le Prophète –saws- ne l’a pas accomplie, juge sans preuve, et son jugement est rejeté…L’abandon [ ou la non-réalisation] d’une chose par le Prophète –saws-, ne fait pas présumer de son caractère illicite ». Le Prophète –saws- n’aimait pas la viande de lézard, et pourtant la sunna ne l’interdit pas ! Par ailleurs, il existe des usages corroborés par la Loi révélée auquel les Pieux Anciens ne se sont pas conformés, mais ce n’est pas parce que les Anciens n’ont pas agi dans un domaine légal que ce domaine est devenu un terrain de bid’a blâmables par la suite. Ainsi, le Shaykh al Ghumâriyy déclare qu’ il est parfaitement licite de prononcer des invocations après les prières canoniques, quand bien même les Pieux Anciens ne le faisaient pas ( l’abstention des Anciens restant par ailleurs à démontrer…).
Il convient donc de se réjouir de la publication en langue française de l’ouvrage du shaykh Al-Ghumâriyy sur la question de la bid’a, car sa lecture pourrait s’avérer d’un très grand secours face aux arguments des ignorants et de ceux qui, de mauvaise foi, qualifient de bid’a blâmables des pratiques qui n’ont tout simplement pas leur faveur .
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[1] A noter que les éditions exactes des sahîh de Boukhâriyy et de Muslim d'où sont tirés les 'ahadiths ne sont pas précisées dans l'ouvrage.
[2] Par docteurs de la loi, il faut entendre, spécialistes du Fiqh, c'est à dire les « Fuqaha ».
[3] Il s'agit du Coran et du corpus de 'ahadiths.
[4] Auquel il faut rajouter le hadith : " Suivez ces deux hommes après moi : Abû Bakr et Umar ". (At Tirmidhhiyy - 3662-3805; Ibn Mâjah -97; At Tabarâniyy dans le kabîr -8426; Ibn Hibbân -ihsan 6863) . p24.
[5] Ce point relève d’une problématique plus large, portant sur les attributs d’Allah -swt. Les partisans d’un Coran créé, considéraient (à tort ou à raison) qu’un Coran incréé impliquait que le Texte sacré fut éternel tout comme Allah –swt. Ce qui revenait à associer quelque chose à Allah -swt (Shirk), sortant ainsi du monothéisme pur (Tahwid) »
[6] Le terme « Hérésie » est celui figurant dans la traduction.
[7] Branche du khāridjisme fondée par 'Abd ar-Rahman ibn 'Ajrad.
[8] L'Imam Malik ibn Anas (708/716 ? - 796 du calendrier chrétien) est le fondateur de l'école malikite, l'une des 4 grands écoles ( madhab) de l'Islam sunnite. L'école malikite, est très répandue au Maghreb.
[9] Le shaykh Gumâriyy indique que cette formulation est établie d'après Ibn 'Umar et Abû Umâma, Ibn Sahl ibn ^Hanîf ( p.106).
[1] A noter que les éditions exactes des sahîh de Boukhâriyy et de Muslim d'où sont tirés les 'ahadiths ne sont pas précisées dans l'ouvrage.
[2] Par docteurs de la loi, il faut entendre, spécialistes du Fiqh, c'est à dire les « Fuqaha ».
[3] Il s'agit du Coran et du corpus de 'ahadiths.
[4] Auquel il faut rajouter le hadith : " Suivez ces deux hommes après moi : Abû Bakr et Umar ". (At Tirmidhhiyy - 3662-3805; Ibn Mâjah -97; At Tabarâniyy dans le kabîr -8426; Ibn Hibbân -ihsan 6863) . p24.
[5] Ce point relève d’une problématique plus large, portant sur les attributs d’Allah -swt. Les partisans d’un Coran créé, considéraient (à tort ou à raison) qu’un Coran incréé impliquait que le Texte sacré fut éternel tout comme Allah –swt. Ce qui revenait à associer quelque chose à Allah -swt (Shirk), sortant ainsi du monothéisme pur (Tahwid) »
[6] Le terme « Hérésie » est celui figurant dans la traduction.
[7] Branche du khāridjisme fondée par 'Abd ar-Rahman ibn 'Ajrad.
[8] L'Imam Malik ibn Anas (708/716 ? - 796 du calendrier chrétien) est le fondateur de l'école malikite, l'une des 4 grands écoles ( madhab) de l'Islam sunnite. L'école malikite, est très répandue au Maghreb.
[9] Le shaykh Gumâriyy indique que cette formulation est établie d'après Ibn 'Umar et Abû Umâma, Ibn Sahl ibn ^Hanîf ( p.106).