I - La liberté religieuse dans le Coran
Mohammed Amin AL-MIDANI
Le Coran se divise en 30 chapitres, et en cent quatorze sourates avec 6236 versets. Quatre-vingt cinq sourates révélées à Muhammad au cours de douze années, cinq mois et treize jours: la durée de son séjour à La Mecque. Ces sourates qui sont appelées les sourates mecquoises établissent le dogme musulman. Vingt-neuf sourates révélées à Médine après l'émigration (hégire) [1] du Prophète à cette ville, appelées les sourates médinoises concernent les rapports entre les musulmans, traçant les règles de la vie sociale et familiale, et contiennent les dispositions générales du droit (pénal, international, etc.). Ce sont, en un mot, les règles de la Cité musulmane. Il est à noter qu'il n'y a que cinq cents versets dans le Coran concernant les questions juridiques. Par contre, il y a 1300 versets concernant les cieux et la terre.
Les sourates du Coran n'ont pas été révélées en une fois, mais quand le besoin s'imposait, à savoir à l'occasion d'un événement particulier. La révélation a été faite par des versets longs ou courts. Selon les docteurs musulmans, cette façon de révéler le Coran raffermissait le cœur du Prophète, et d'autre part, permettait aux compagnons du Prophète d'apprendre par cœur les versets du Coran. A la fin de sa vie, le Prophète a dicté les codifications actuelles du Coran selon l'ordre de Dieu.
Plusieurs versets coraniques traitent de la liberté religieuse :
- "Dis à ceux auxquels le Livre a été donné et aux infidèles: "Etes-vous soumis à Dieu?" S'ils sont soumis à Dieu, ils sont bien dirigés; s'ils se détournent, tu es seulement chargé de transmettre le message prophétique" (3/20) [2].
- "Pas de contrainte en religion", (2/256).
- "Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait" (5/48).
- "A moi mes actes, à vous les vôtres. Vous désavouez ce que je fais, et je ne suis pas responsable de ce que vous faites" (10/41).
- "Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru" (10/99).
- "La plupart des hommes ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent" (12/103).
- "Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur, par la Sagesse et une belle exhortation; discute avec eux de la meilleure manière" (16/125).
- "Dis: "La Vérité émane de votre Seigneur. Quel celui qui le veut croie donc et que celui qui le veut soit incrédule" (18/29).
- "Appelle donc les hommes à la foi; marche droit comme on te l'a ordonné; ne suis pas leurs passions; dis: "Je crois à tout ce que Dieu a révélé en fait de Livre. On m'a ordonné d'être juste envers votre Seigneur! A nous nos œuvres; à vous vos œuvres. Qu'il n'y ait pas de discussions entre nous et vous. Dieu nous réunira; vers lui sera le Retour"" (42/15).
- "Fais entendre le Rappel ! Tu n'es que celui qui fait entendre le Rappel et tu n'es pas chargé de les surveiller" (88/21-22).
- "A vous votre religion; à moi, ma religion" (109/6).
Nous voulons attirer l'attention sur quelques points très importants et très significatifs concernant ces versets, ce qui nous montre la façon dont le Coran garantit cette liberté:
Les sourates du Coran n'ont pas été révélées en une fois, mais quand le besoin s'imposait, à savoir à l'occasion d'un événement particulier. La révélation a été faite par des versets longs ou courts. Selon les docteurs musulmans, cette façon de révéler le Coran raffermissait le cœur du Prophète, et d'autre part, permettait aux compagnons du Prophète d'apprendre par cœur les versets du Coran. A la fin de sa vie, le Prophète a dicté les codifications actuelles du Coran selon l'ordre de Dieu.
Plusieurs versets coraniques traitent de la liberté religieuse :
- "Dis à ceux auxquels le Livre a été donné et aux infidèles: "Etes-vous soumis à Dieu?" S'ils sont soumis à Dieu, ils sont bien dirigés; s'ils se détournent, tu es seulement chargé de transmettre le message prophétique" (3/20) [2].
- "Pas de contrainte en religion", (2/256).
- "Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait" (5/48).
- "A moi mes actes, à vous les vôtres. Vous désavouez ce que je fais, et je ne suis pas responsable de ce que vous faites" (10/41).
- "Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru" (10/99).
- "La plupart des hommes ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent" (12/103).
- "Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur, par la Sagesse et une belle exhortation; discute avec eux de la meilleure manière" (16/125).
- "Dis: "La Vérité émane de votre Seigneur. Quel celui qui le veut croie donc et que celui qui le veut soit incrédule" (18/29).
- "Appelle donc les hommes à la foi; marche droit comme on te l'a ordonné; ne suis pas leurs passions; dis: "Je crois à tout ce que Dieu a révélé en fait de Livre. On m'a ordonné d'être juste envers votre Seigneur! A nous nos œuvres; à vous vos œuvres. Qu'il n'y ait pas de discussions entre nous et vous. Dieu nous réunira; vers lui sera le Retour"" (42/15).
- "Fais entendre le Rappel ! Tu n'es que celui qui fait entendre le Rappel et tu n'es pas chargé de les surveiller" (88/21-22).
- "A vous votre religion; à moi, ma religion" (109/6).
Nous voulons attirer l'attention sur quelques points très importants et très significatifs concernant ces versets, ce qui nous montre la façon dont le Coran garantit cette liberté:
- La plupart de ces versets coraniques sont des versets des sourates mecquoises (dans les sourates n° 10, 12, 18, 42, 88 et 109) ce qui signifie que le respect d'autres religions et la liberté religieuse d'autres croyants font partie de la croyance et de la foi des musulmans, et du dogme musulman.
- Les religions des "Gens du Livre", c'est-à-dire les religions juive et chrétienne, sont les religions reconnues par l'Islam.
- Il y a une reconnaissance totale et un profond respect d'autres religions que l'Islam. Les versets coraniques parlant de la liberté religieuse commencent toujours par les autres religions avant de mentionner l'Islam, ex. «A vous votre religion; à moi, ma religion" (109/6).
II - La liberté religieuse dans la Sunna
La Sunna
est constituée par toutes les paroles et actes attribués au Prophète Muhammad. Il s'agit de ses habitudes, de ses règles de conduite, de sa façon de faire ou de ne pas faire, de ses silences à telle ou telle occasion.
La Sunna a joué un grand rôle dans l'interprétation des dispositions du Coran, et du développement de ses principes et ses règles. Elle a apporté des solutions aux problèmes de la nouvelle communauté musulmane. Il reste que sa place est toujours inférieure à celle du Coran dans la hiérarchie des sources du droit musulman.
Si le Coran possède une valeur authentique et incontestable, on peut dire que ce n'est pas le cas pour toutes les paroles ( hadîth ). Ce fut la chose qui poussa d'ailleurs quelques savants musulmans à consacrer leur vie toute entière à chercher, à vérifier et à regrouper dans des ouvrages de savants des hadîth authentiques. Les ouvrages de ces savants sont nombreux, mais les plus célèbres et connus parmi eux sont : Bukharî (m. 870), Muslim (m. 875), Abû Dâwûd (m. 889) et Tirmidhî (m. 892) [3].
Plusieurs hadith du Prophète Muhammad traitent de la liberté religieuse et du respect d'autres religions :
- "La foi consiste en ce que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en sa rencontre, en ses Prophètes et en la future résurrection".
- "Tout homme est atteint par le diable le jour où sa mère l'a enfanté à l'exception de Marie et de son fils (Jésus)."
D'autre part, le Prophète Muhammad n'a pas hésité à citer les paroles des "Livres" d'autres religions. Ainsi, il a dit :
- "Il est écrit dans l'Evangile : "Ce que tu prêtes, on te le rendra, et avec la même mesure que tu pèses aux autres, ils pèseront pour toi".
- "Il est écrit dans la Torah : "Celui qui veut jouir d'une longévité, et que ses biens s'accroissent, qu'il maintienne le lien de parenté".
La Sunna a joué un grand rôle dans l'interprétation des dispositions du Coran, et du développement de ses principes et ses règles. Elle a apporté des solutions aux problèmes de la nouvelle communauté musulmane. Il reste que sa place est toujours inférieure à celle du Coran dans la hiérarchie des sources du droit musulman.
Si le Coran possède une valeur authentique et incontestable, on peut dire que ce n'est pas le cas pour toutes les paroles ( hadîth ). Ce fut la chose qui poussa d'ailleurs quelques savants musulmans à consacrer leur vie toute entière à chercher, à vérifier et à regrouper dans des ouvrages de savants des hadîth authentiques. Les ouvrages de ces savants sont nombreux, mais les plus célèbres et connus parmi eux sont : Bukharî (m. 870), Muslim (m. 875), Abû Dâwûd (m. 889) et Tirmidhî (m. 892) [3].
Plusieurs hadith du Prophète Muhammad traitent de la liberté religieuse et du respect d'autres religions :
- "La foi consiste en ce que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en sa rencontre, en ses Prophètes et en la future résurrection".
- "Tout homme est atteint par le diable le jour où sa mère l'a enfanté à l'exception de Marie et de son fils (Jésus)."
D'autre part, le Prophète Muhammad n'a pas hésité à citer les paroles des "Livres" d'autres religions. Ainsi, il a dit :
- "Il est écrit dans l'Evangile : "Ce que tu prêtes, on te le rendra, et avec la même mesure que tu pèses aux autres, ils pèseront pour toi".
- "Il est écrit dans la Torah : "Celui qui veut jouir d'une longévité, et que ses biens s'accroissent, qu'il maintienne le lien de parenté".
III - Quelques sujets délicats liés à la liberté religieuse
A. Le changement de religion
Nous allons donner un exemple concernant la question du changement de religion à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
L'article 18 de cette Déclaration universelle stipule que : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de rites".
Dix Etats islamiques (ce sont les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique) ont participé à l'élaboration de cette Déclaration universelle. Ce sont : l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Iraq, l'Iran, le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Turquie, et le Yémen. Tous ces Etats islamiques ont voté en faveur de cette Déclaration, le 10 décembre 1948, à l'exception de l'Arabie saoudite qui s'est abstenue, avec 7 autres Etats membres des N.U. à l'époque. Et le représentant du Yémen était absent lors du vote final.
L'article 18 a soulevé, avant son adoption par l'Assemblée générale de l'O.N.U, de vives protestations de la part des représentants des Etats islamiques concernant la phrase : "ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction".
Le représentant de l'Arabie saoudite était à la tête des délégations des Etats islamiques qui ont protesté contre cet article. Il s'est opposé à cette clause concernant le changement de religion. Pour lui, cette clause joue en faveur des interventions politiques étrangères qui se présentent comme des missions pratiquant le prosélytisme [4]. Le représentant de l'Egypte s'est joint au représentant saoudien en expliquant que la proclamation, par la Déclaration, de cette liberté de changer de religion, traduit "les machinations de certaines missions bien connues en Orient, qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations de l'Orient" [5].
On comprend bien les motifs de ces missions dites "missions civilisatrices" qui n'ont d'autre but que d'imposer leur "propre conception des droits de l'homme : la conception libérale" [6], dans laquelle se trouve la liberté de changer de religion.
A ces raisons politiques et "civilisatrices", il faut ajouter l'interdiction stricte faite par la Charia d'abandonner la religion musulmane [7].
Mais si nous cherchons les raisons de cette interdiction énoncée par la Charia, concernant le changement de religion, nous trouverons ses origines dans les événements historiques qui ont justifié son introduction après l'émigration (hégire) du Prophète Muhammad et de ses compagnons de la Mecque à Médine, en l'an 622 de l'ère chrétienne. Les Arabes de Médine se sont convertis dans leur totalité à la religion musulmane, ils étaient unis après une période de rivalité armée. A Médine, il y avait des gens qui se sont convertis à l'Islam dans un premier temps, puis ont abjuré semant le doute chez les musulmans en ce qui concerne leur religion et leurs convictions. Le Coran a parlé de cet épisode [8] et a interdit le changement de religion pour faire échec aux tentatives de ceux qui cherchent à faire naître le doute chez les croyants. Dès lors, "nul n'envisagera plus d'adopter la foi islamique sans qu'il ait au préalable mûri sa décision à la lumière de la raison et de la science, et en vue d'une conversion définitive et permanente" [9].
Les docteurs musulmans contemporains, qui parlent aujourd'hui des conséquences de changement de religion, s'efforcent de distinguer deux catégories de personnes : celles pour qui le changement reste une affaire personnelle et privée et qui ne proclament pas ce changement ou ne poussent pas les autres à le faire. Le deuxième groupe est celui dont les personnes cherchent à semer le doute chez les musulmans, à attaquer leur religion ou à troubler l'ordre public à travers leurs gestes, paroles ou publications. Pour la première catégorie aucune intervention n'est justifiée "en ce monde" [10]. Par contre, il faut adopter une position ferme concernant ceux qui cherchent à troubler l'ordre public, parce qu'aucune autorité, dans n'importe quel pays, ne tolère les troubles et elle sanctionne toujours les coupables. Nous partageons pleinement, le point de vue de ces docteurs musulmans, car cette position est celle qui reflète le mieux l'esprit du droit musulman qui n'intervient jamais dans la vie privée de l'homme, mais qui la protège au-delà de toute conviction ou croyance [11].
D'autre part, il ne faut pas oublier non plus que la liberté de changer de religion est un élément de la liberté religieuse dans son ensemble et cette liberté peut être restreinte pour différentes raisons à savoir, par exemple, la paix entre les hommes, le respect de l'ordre public.
B. Les non-musulmans et la liberté religieuse
Le statut des non-musulmans en Islam a été traité par ces oulémas musulmans sous l'angle de l'égalité.
Les non-musulmans peuvent pratiquer en pays d'Islam leur liberté de conscience et de religion. On lit dans le Coran: "A vous votre religion; à moi, ma Religion" (109/6), ou encore: "Pas de contrainte en religion!" (2/256), ou encore: "Est-ce à toi (Muhammad) de contraindre les hommes à être croyants?" (10/99), car "Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait" (5/48).
Nous allons donner un exemple concernant la question du changement de religion à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
L'article 18 de cette Déclaration universelle stipule que : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de rites".
Dix Etats islamiques (ce sont les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique) ont participé à l'élaboration de cette Déclaration universelle. Ce sont : l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Iraq, l'Iran, le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Turquie, et le Yémen. Tous ces Etats islamiques ont voté en faveur de cette Déclaration, le 10 décembre 1948, à l'exception de l'Arabie saoudite qui s'est abstenue, avec 7 autres Etats membres des N.U. à l'époque. Et le représentant du Yémen était absent lors du vote final.
L'article 18 a soulevé, avant son adoption par l'Assemblée générale de l'O.N.U, de vives protestations de la part des représentants des Etats islamiques concernant la phrase : "ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction".
Le représentant de l'Arabie saoudite était à la tête des délégations des Etats islamiques qui ont protesté contre cet article. Il s'est opposé à cette clause concernant le changement de religion. Pour lui, cette clause joue en faveur des interventions politiques étrangères qui se présentent comme des missions pratiquant le prosélytisme [4]. Le représentant de l'Egypte s'est joint au représentant saoudien en expliquant que la proclamation, par la Déclaration, de cette liberté de changer de religion, traduit "les machinations de certaines missions bien connues en Orient, qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations de l'Orient" [5].
On comprend bien les motifs de ces missions dites "missions civilisatrices" qui n'ont d'autre but que d'imposer leur "propre conception des droits de l'homme : la conception libérale" [6], dans laquelle se trouve la liberté de changer de religion.
A ces raisons politiques et "civilisatrices", il faut ajouter l'interdiction stricte faite par la Charia d'abandonner la religion musulmane [7].
Mais si nous cherchons les raisons de cette interdiction énoncée par la Charia, concernant le changement de religion, nous trouverons ses origines dans les événements historiques qui ont justifié son introduction après l'émigration (hégire) du Prophète Muhammad et de ses compagnons de la Mecque à Médine, en l'an 622 de l'ère chrétienne. Les Arabes de Médine se sont convertis dans leur totalité à la religion musulmane, ils étaient unis après une période de rivalité armée. A Médine, il y avait des gens qui se sont convertis à l'Islam dans un premier temps, puis ont abjuré semant le doute chez les musulmans en ce qui concerne leur religion et leurs convictions. Le Coran a parlé de cet épisode [8] et a interdit le changement de religion pour faire échec aux tentatives de ceux qui cherchent à faire naître le doute chez les croyants. Dès lors, "nul n'envisagera plus d'adopter la foi islamique sans qu'il ait au préalable mûri sa décision à la lumière de la raison et de la science, et en vue d'une conversion définitive et permanente" [9].
Les docteurs musulmans contemporains, qui parlent aujourd'hui des conséquences de changement de religion, s'efforcent de distinguer deux catégories de personnes : celles pour qui le changement reste une affaire personnelle et privée et qui ne proclament pas ce changement ou ne poussent pas les autres à le faire. Le deuxième groupe est celui dont les personnes cherchent à semer le doute chez les musulmans, à attaquer leur religion ou à troubler l'ordre public à travers leurs gestes, paroles ou publications. Pour la première catégorie aucune intervention n'est justifiée "en ce monde" [10]. Par contre, il faut adopter une position ferme concernant ceux qui cherchent à troubler l'ordre public, parce qu'aucune autorité, dans n'importe quel pays, ne tolère les troubles et elle sanctionne toujours les coupables. Nous partageons pleinement, le point de vue de ces docteurs musulmans, car cette position est celle qui reflète le mieux l'esprit du droit musulman qui n'intervient jamais dans la vie privée de l'homme, mais qui la protège au-delà de toute conviction ou croyance [11].
D'autre part, il ne faut pas oublier non plus que la liberté de changer de religion est un élément de la liberté religieuse dans son ensemble et cette liberté peut être restreinte pour différentes raisons à savoir, par exemple, la paix entre les hommes, le respect de l'ordre public.
B. Les non-musulmans et la liberté religieuse
Le statut des non-musulmans en Islam a été traité par ces oulémas musulmans sous l'angle de l'égalité.
Les non-musulmans peuvent pratiquer en pays d'Islam leur liberté de conscience et de religion. On lit dans le Coran: "A vous votre religion; à moi, ma Religion" (109/6), ou encore: "Pas de contrainte en religion!" (2/256), ou encore: "Est-ce à toi (Muhammad) de contraindre les hommes à être croyants?" (10/99), car "Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait" (5/48).
IV – Les Organisation islamiques et la liberté religieuse
Il faut faire la distinction entre les textes adoptés par l'Organisation de la Conférence Islamique en tant qu'Organisation intergouvernementale et les textes adoptés par le Conseil Islamique de Londres en tant qu'Organisation non gouvernementale.
A. Les textes adoptés par l'Organisation de la Conférence Islamique
1. La Déclaration du Dacca sur les droits de l'Homme en Islam 1983
La Déclaration Dacca [12] ne mentionne pas la liberté religieuse malgré son importance et sa place parmi les règles de la Charria.
2. La Déclaration du Caire sur les droits de l'Homme en Islam 1990
Aucun article dans la Déclaration du Caire [13] ne mentionne la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion ! L'article 10 explique seulement qu' "Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'Homme pour l'obliger à renoncer à sa religion...". Pourquoi a-t-on négligé de mentionner la liberté de croyance?
L'Islam respecte pourtant toutes les religions et interdit formellement toute contrainte dans la religion [14], et plusieurs versets coraniques insistent sur la liberté de religion [15]. D'autre part, les règles de la Charia protègent la présence des minorités religieuses, surtout les "gens du Livre" (juifs et chrétiens).
B. Les textes adoptés par le Conseil Islamique de Londres
La Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme 1981
Le Conseil Islamique de Londres a publié, à l'occasion de la célébration du commencement du 15ème siècle de l'Hégire du calendrier musulman, deux documents : le premier est "La Déclaration islamique universelle" et le deuxième est "La Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme". Cette dernière a été proclamée, le 19 septembre 1981, par le Secrétaire général de ce Conseil au siège de l'Unesco à Paris.
L'article 13 de cette Déclaration parle du droit à la liberté religieuse : "Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions religieuses".
Conclusion
Les deux sources principales de la Charria insistent d'une façon claire et nette sur le respect et l'importance de la liberté religieuse en tant que droit de l'Homme en Islam.
L'histoire musulmane contient des exemples concernant le respect de la liberté religieuse des non-musulmans à travers les siècles.
La question de changement de religion en Islam est nuancée aujourd'hui compte tenu des nouvelles interprétations des règles de la Charia.
Les Organisations islamiques intergouvernementales et non gouvernementales n'ont pas mentionné la liberté religieuse dans leurs textes, et c'est le cas de l'Organisation de la Conférence Islamique, où elles n'ont pas insisté, d'une façon claire et nette sur cette liberté et c'est le cas du Conseil Islamique de Londres.
Cet article est aussi consultable sur le site du Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains dirigé par l'auteur : http://www.acihl.org/articles.htm?article_id=21#ref13
______________________
Texte d'une conférence donnée le 4 mai 2009 à Strasbourg lors de la Conférence des Eglises Riveraines du Rhin.
[1] Le lundi 12 (Rabi' al-'awal) de l'an 1 de l'hégire correspondant au 31 mai 622 de l'ère chrétienne, le Prophète Muhammad arrivait à Médine quittant ainsi sa ville natale La Mecque pour émigrer chez les habitants de Médine marquant le commencement de l'année de l'hégire de l'Islam.
[2] Le Coran. Introduction, traduction et notes par D. MASSON, Paris, Gallimard, 1967.
[3] Voir concernant les sources du droit musulman, Mohammed Amin AL-MIDANI & Ralph STEHLY, "Islam" in Dictionnaire des droits de l'homme, sous la direction de Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène GAUDIN, Jean-Pierre MARGUENAUD, Stéphane RIALS, Frédéric SUDRE, Paris, PUF, 2008, pp. 543 et s.
[4] Documents officiels de la troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Première Partie. Questions sociales, humanitaires et culturelles. Troisième Commission. Comptes rendus analytique des séances, 21 septembre - 8 décembre, 1948, note 22, p. 391-392.
[5] Comptes rendus, AG, 3ème Commission vol. 2, 127 séance pp. 391-392; A/C3/247 Rev. 1, 9 oct. 1948.
[6] Yves MADIOT, Droits de l'homme et libertés publiques, Masson, Paris, New York, Barcelone, Milan, 1976, p. 73.
[7] "Ceux qui combattent ne cesseront pas, tant qu'ils ne vous auront pas contraints, s'ils le pouvait de renoncer à votre Religion. Ceux qui, parmi vous, s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules: voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future; voilà ceux qui seront les hôtes du Feu; ils y demeureront immortels". Le Coran, (2/217).
[8] "Une partie des gens du Livre dit: "Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants; à son déclin, soyez incrédules". -Peut-être reviendront-ils". Le Coran, (3/72).
[9] Colloque de Riyad (Arabie saoudite). "Le Mémorandum" du gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif au dogme des droits de l'homme en Islam et à son application dans le Royaume, adressé aux Organisations internationales intéressées, in Colloque de Riyad, de Paris, du Vatican, de Genève et de Strasbourg sur le dogme musulman et les droits de l'homme en Islam, éd. (Dar al-Kitab al-lubnani), Beyrouth (s.d), p. 57.
[10] "Ceux qui, parmi vous, s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules: voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future; voilà ceux qui seront les hôtes du Feu; ils y demeureront immortels". Le Coran, (2/217).
[11] Voir, Mohammed Amin AL-MIDANI, "La Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit musulman", in Lectures contemporaines du droit islamique. Europe et monde arabe, Franck Frégosi (dir.). Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2004, pp. 154-186.
[12] Voir le texte de cette Déclaration dans "Les droits de l'homme et l'Islam. Textes des Organisations arabes et islamiques" de Mohammed Amin AL-MIDANI, Préface de Jean-François Collange, Association des Publications de la Faculté de Théologie Protestante, Université Marc Bloch, Strasbourg, 2003, pp. 69 et s.
[13] Voir le texte de cette Déclaration, Ibid., pp. 67 et s.
[14] On lit dans Le Coran: "Pas de contrainte en religion", Le Coran, (2/256).
[15] Voir, Le Coran, chapitres: 2/256; 10/41; 10/99; 12/103; 18/29; 109/6; 17/70.
A. Les textes adoptés par l'Organisation de la Conférence Islamique
1. La Déclaration du Dacca sur les droits de l'Homme en Islam 1983
La Déclaration Dacca [12] ne mentionne pas la liberté religieuse malgré son importance et sa place parmi les règles de la Charria.
2. La Déclaration du Caire sur les droits de l'Homme en Islam 1990
Aucun article dans la Déclaration du Caire [13] ne mentionne la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion ! L'article 10 explique seulement qu' "Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'Homme pour l'obliger à renoncer à sa religion...". Pourquoi a-t-on négligé de mentionner la liberté de croyance?
L'Islam respecte pourtant toutes les religions et interdit formellement toute contrainte dans la religion [14], et plusieurs versets coraniques insistent sur la liberté de religion [15]. D'autre part, les règles de la Charia protègent la présence des minorités religieuses, surtout les "gens du Livre" (juifs et chrétiens).
B. Les textes adoptés par le Conseil Islamique de Londres
La Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme 1981
Le Conseil Islamique de Londres a publié, à l'occasion de la célébration du commencement du 15ème siècle de l'Hégire du calendrier musulman, deux documents : le premier est "La Déclaration islamique universelle" et le deuxième est "La Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme". Cette dernière a été proclamée, le 19 septembre 1981, par le Secrétaire général de ce Conseil au siège de l'Unesco à Paris.
L'article 13 de cette Déclaration parle du droit à la liberté religieuse : "Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions religieuses".
Conclusion
Les deux sources principales de la Charria insistent d'une façon claire et nette sur le respect et l'importance de la liberté religieuse en tant que droit de l'Homme en Islam.
L'histoire musulmane contient des exemples concernant le respect de la liberté religieuse des non-musulmans à travers les siècles.
La question de changement de religion en Islam est nuancée aujourd'hui compte tenu des nouvelles interprétations des règles de la Charia.
Les Organisations islamiques intergouvernementales et non gouvernementales n'ont pas mentionné la liberté religieuse dans leurs textes, et c'est le cas de l'Organisation de la Conférence Islamique, où elles n'ont pas insisté, d'une façon claire et nette sur cette liberté et c'est le cas du Conseil Islamique de Londres.
Cet article est aussi consultable sur le site du Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux Droits Humains dirigé par l'auteur : http://www.acihl.org/articles.htm?article_id=21#ref13
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Texte d'une conférence donnée le 4 mai 2009 à Strasbourg lors de la Conférence des Eglises Riveraines du Rhin.
[1] Le lundi 12 (Rabi' al-'awal) de l'an 1 de l'hégire correspondant au 31 mai 622 de l'ère chrétienne, le Prophète Muhammad arrivait à Médine quittant ainsi sa ville natale La Mecque pour émigrer chez les habitants de Médine marquant le commencement de l'année de l'hégire de l'Islam.
[2] Le Coran. Introduction, traduction et notes par D. MASSON, Paris, Gallimard, 1967.
[3] Voir concernant les sources du droit musulman, Mohammed Amin AL-MIDANI & Ralph STEHLY, "Islam" in Dictionnaire des droits de l'homme, sous la direction de Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène GAUDIN, Jean-Pierre MARGUENAUD, Stéphane RIALS, Frédéric SUDRE, Paris, PUF, 2008, pp. 543 et s.
[4] Documents officiels de la troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Première Partie. Questions sociales, humanitaires et culturelles. Troisième Commission. Comptes rendus analytique des séances, 21 septembre - 8 décembre, 1948, note 22, p. 391-392.
[5] Comptes rendus, AG, 3ème Commission vol. 2, 127 séance pp. 391-392; A/C3/247 Rev. 1, 9 oct. 1948.
[6] Yves MADIOT, Droits de l'homme et libertés publiques, Masson, Paris, New York, Barcelone, Milan, 1976, p. 73.
[7] "Ceux qui combattent ne cesseront pas, tant qu'ils ne vous auront pas contraints, s'ils le pouvait de renoncer à votre Religion. Ceux qui, parmi vous, s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules: voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future; voilà ceux qui seront les hôtes du Feu; ils y demeureront immortels". Le Coran, (2/217).
[8] "Une partie des gens du Livre dit: "Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants; à son déclin, soyez incrédules". -Peut-être reviendront-ils". Le Coran, (3/72).
[9] Colloque de Riyad (Arabie saoudite). "Le Mémorandum" du gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite relatif au dogme des droits de l'homme en Islam et à son application dans le Royaume, adressé aux Organisations internationales intéressées, in Colloque de Riyad, de Paris, du Vatican, de Genève et de Strasbourg sur le dogme musulman et les droits de l'homme en Islam, éd. (Dar al-Kitab al-lubnani), Beyrouth (s.d), p. 57.
[10] "Ceux qui, parmi vous, s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules: voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future; voilà ceux qui seront les hôtes du Feu; ils y demeureront immortels". Le Coran, (2/217).
[11] Voir, Mohammed Amin AL-MIDANI, "La Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit musulman", in Lectures contemporaines du droit islamique. Europe et monde arabe, Franck Frégosi (dir.). Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2004, pp. 154-186.
[12] Voir le texte de cette Déclaration dans "Les droits de l'homme et l'Islam. Textes des Organisations arabes et islamiques" de Mohammed Amin AL-MIDANI, Préface de Jean-François Collange, Association des Publications de la Faculté de Théologie Protestante, Université Marc Bloch, Strasbourg, 2003, pp. 69 et s.
[13] Voir le texte de cette Déclaration, Ibid., pp. 67 et s.
[14] On lit dans Le Coran: "Pas de contrainte en religion", Le Coran, (2/256).
[15] Voir, Le Coran, chapitres: 2/256; 10/41; 10/99; 12/103; 18/29; 109/6; 17/70.